B-1.1, r. 3 - Code de sécurité

Texte complet
76. Une demande de délivrance, de renouvellement ou de modification d’un permis d’exploitation n’est réputée reçue que si elle contient tous les renseignements et les documents requis et est accompagnée des droits exigibles en vertu de l’article 77, le cas échéant.
D. 877-2003, a. 1; D. 992-2018, a. 1.
76. Toute demande de permis d’exploitation doit comporter une attestation suivant laquelle les renseignements qui y sont contenus sont exacts et complets.
D. 877-2003, a. 1.